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Budget Communal

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Date de la prochaine

Commission Finances :

Transmission des données nécessaires à l’élaboration des budgets locaux aux collectivités locales

Ces données transmises annuellement aux collectivités locales sont listées aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 du CGCT.

  1. Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d’imposition adoptés par la commune l’année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts ;
  2. Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
  3. Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
  4. Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
  5. La variation de l’indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l’exercice en cours, telles qu’elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
  6. La prévision d’évolution des rémunérations des agents de l’État, telle qu’elle figure dans la loi de finances ;
  7. Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.

Le débat d’orientation budgétaire

La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu’aux régions, l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L’article L. 2312-1 du CGCT reprend cette disposition : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8”. Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget par l’Assemblée. Les mêmes dispositions existent relativement aux départements (L. 3312-1).

Pour les régions, l’article L. 4312-1 du CGCT prévoit que “dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés”.

Outre le fait que le débat d’orientation budgétaire doive faire l’objet d’une délibération distincte (TA Montpellier, 11 octobre 1995, M.Bardc/Commune de Bédarieux) et s’effectuer dans les conditions applicables à toute séance de l’assemblée délibérante (articles L. 2121-20, L. 2121-21, L. 3121-14, L. 3121-15, L. 4132-13 et L. 4132-14 du CGCT), au risque d’apparaître comme un détournement de procédure, le juge a estimé que la tenue du débat d’orientation budgétaire ne pouvait avoir lieu à une échéance trop proche du vote du budget. Ainsi, le tribunal administratif de Versailles a-t-il considéré, dans un jugement rendu le 16 mars 2001 (M. Lafon c/Commune de Lisses), que la tenue d’un débat d’orientation budgétaire le soir même du vote du budget justifiait l’annulation de la délibération approuvant le budget de la collectivité. Pour les communes, les conditions de déroulement du débat d’orientation budgétaire doivent être prévues par le règlement intérieur.

Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l’adoption du budget (TA Versailles, 28 décembre1993, Commune de Fontenay-le-Fleury).

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a introduit les articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 dans le CGCT. Ces derniers prévoient que dans les collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants, “préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation”.

La production de ce rapport constitue également une formalité substantielle préalable à l’adoption du budget.

Vote du budget

L’organe délibérant est seul compétent pour se prononcer sur le budget présenté par l’exécutif de la collectivité : Conseil municipal (article L. 2312-1), Conseil général (article L. 3312-1), Conseil régional (article L. 4311-1). Les membres des assemblées délibérantes ont le droit de se faire communiquer par le maire ou le président tous les documents budgétaires dont disposent les services. De plus une note explicative de synthèse doit être jointe à la convocation des membres de l’assemblée délibérante ( article L. 2121-12).

Le quorum doit être réuni au moment du vote proprement dit et pas seulement au début de la séance. Le vote peut se faire au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame.

Le vote se fait par chapitre ou si l’assemblée délibérante le décide par article (article L. 2312-2 pour les communes ; L. 3312-1 pour les départements ; L. 4311-1 pour les régions). Pour les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que pour les départements et les régions le vote peut se faire par nature ou par fonction.

Outre le respect des règles budgétaires et comptables définies par la loi (cf. infra), le budget doit être conforme au mode de présentation figurant dans les instructions budgétaires et comptables. Le non respect de la présentation réglementaire du budget exposerait la commune à la censure du juge administratif.

La structure du document budgétaire est la même quel que soit le choix du mode de vote (par nature ou par fonction).

Le vote du budget devrait en principe intervenir au plus tard le 1er janvier de l’exercice. Toutefois, le contenu des budgets locaux est tributaire de données transmises par les services de l’Etat. La date limite de vote des budgets locaux a donc été fixée au 15 avril de l’exercice (l’année de renouvellement des organes délibérants, cette date limite est reportée au 30 avril).

Dans l’hypothèse où le budget n’est pas voté le 1er janvier, l’exécutif de la collectivité territoriale peut mettre en recouvrement les recettes et s’agissant des dépenses de fonctionnement, il peut les engager et les liquider dans la limite des crédits inscrits au budget précédent. Quant aux dépenses d’investissement elles peuvent être mandatées dans la limite du quart des crédits de l’année précédente sur autorisation de l’assemblée délibérante (article L. 1612-1 CGCT).

Pour les régions, l’article L. 4312-6 du CGCT prévoit que :

lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

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